TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2522744_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B... A.... Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 24 et le 27 juin 2025, M. C... B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». Par une lettre du 14 janvier 2026, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant une copie de l’arrêté attaqué. Faute pour le requérant d’avoir régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, sa requête est manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 février 2026. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2522744_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel