TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2522746_20260310
- Date
- 10 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2533028/12/1 en date du 16 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ». 3. Le recours de M. A... dirigé contre la décision du préfet de police de Paris du 17 mars 2025 est parvenu auprès des services du ministre de l’intérieur le même jour, le 17 mars 2025. L’accusé de réception du recours de M. A... comportait la mention des voies et délais de recours et indiquait à l’intéressé qu’en l’absence de réponse expresse à son recours dans un délai de quatre mois à compter du 17 mars 2025, celui sera réputé avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet, soit le 17 juillet 2025, et qu’il lui sera loisible de contester la décision implicite devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois suivant l’expiration de ce délai de quatre mois. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 18 juillet 2025 pour s’achever le 18 septembre 2025. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 11 novembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 10 mars 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 décembre 2025
ORTA_2533028_20251216TA4410 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2522746_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2522746_20260310
Données disponibles
- Texte intégral