TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2522747_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A... E... B..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police a produit une pièce, enregistrée le 1er septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant bangladais né le 25 décembre 1992, est entré en France le 5 avril 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». En premier lieu, M. C... D..., chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en dépit du délai de près de cinq mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, qui ne font l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En quatrième lieu, il ressort de l'extrait de l'application Telemofpra que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d'asile de M. B... par l’Office français des réfugiés et des apatrides par une décision lue en audience publique le 27 mai 2025. Par suite, à la date de l'arrêté attaqué, M. B... ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En tant qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, il ne fait l’objet que d’un très bref développement et n’est accompagné d’aucune pièce en dépit du délai de près de cinq mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête. Ainsi, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B... n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E... B..., au préfet de police et à Me Sangue. Fait à Paris, le 13 janvier 2026. La présidente du tribunal C. Ledamoisel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2522747_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel