TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2522783_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B A, représentée par Me Cantarovich, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a refusé son admission au concours du CAPET externe en économie et gestion, option comptabilité et finance ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de la reconvoquer aux épreuves d'admission du CAPET ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée ; la décision préjudicie à sa situation professionnelle et financière dès lors qu'elle ne peut pas être titularisée, que ses seules ressources proviennent de l'allocation de solidarité active et qu'elle ne pourra pas cotiser suffisamment pour sa retraite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui : - ne démontre pas que le jury du concours était régulièrement composé ; - a été prise à l'issue d'un concours dont les conditions d'organisation n'ont pas été respectées ; - méconnaît le principe d'égalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2522782 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il résulte de l'instruction que si Mme A soutient que la décision porte atteinte à sa situation financière, elle ne démontre pas ne percevoir aucun autre revenu que les prestations d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active servies par la caisse d'allocations familiales. En outre, eu égard aux circonstances que la requérante a échoué par trois fois aux épreuves orales du CAPET et qu'elle a d'ores-et-déjà été admise au bénéfice de la retraite anticipée pour l'année 2025-2026, Mme A ne démontre pas que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment certaine au développement de son avenir professionnel. Dès lors, Mme A ne justifie pas de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 8 août 2025. La juge des référés K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2522783_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA