TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2522785_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. Prince A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 octobre 2025 l’informant de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : l’urgence est caractérisée dès lors que l’invalidation de son permis de conduire l’empêche d’exercer son activité professionnelle de menuisier en tant qu’auto-entrepreneur, laquelle nécessite des déplacements ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte : * la décision méconnaît le principe de l’infraction unique, le retrait de douze points reposant sur trois infractions identiques commises au même endroit dans un laps de temps de deux minutes ; * le défaut d’information préalable constitue un vice substantiel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 octobre 2025, M. A... s’est vu notifié une décision d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, il demande la suspension de cette décision. 2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Par ailleurs, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 3. Si M. A... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision portant invalidation de son permis de conduire, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A.... Fait à Nantes, le 8 janvier 2026. La juge des référés, S. MOUNIC La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2522785_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA