TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2522820_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de suspendre la mesure d’éloignement prise à son encontre ; 3°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées le requérant résidait à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 24 avril 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 décembre 2025
ORTA_2522882_20251204TA7524 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2522820_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2522820_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel