TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2522839_20260213
- Date
- 13 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2502499 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. A... B... un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type 1 avec un secteur géographique élargi, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 mois par jour de retard. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, le préfet de Vendée demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat de proposer à M. A... B... un logement de type 1. Il soutient que M. A... B... a indiqué ne plus souhaiter de logement le 23 octobre 2025. Cette requête a été communiquée à M. A... B... qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le jugement n° 2502499 du 28 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission. Par sa décision du 18 juillet 2024, la commission de médiation de la Vendée a reconnu M. A... B... comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 1. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 28 mars 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 300 euros mois de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de proposer un logement de type à M. A... B.... L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au Fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1. Il résulte de l’instruction que M. A... B... a informé le préfet de la Vendée ne plus vouloir de logement le 23 octobre 2025. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation à la date du 23 octobre 2025. L’exécution du jugement du 28 mars 2025 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant jusqu’au 23 octobre 2025, à 1 740 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 900 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2502499 du 28 mars 2025, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de la ville et du logement et au ministère public près de la Cour des Comptes. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 13 février 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4413 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2522839_20260213
TA5130 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2522839_20260213
Données disponibles
- Texte intégral