TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2522845_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme A... Le, conteste l’absence de décision de la part de la commission de surendettement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». 3. Le domaine d’intervention et les décisions de la commission de surendettement des particuliers, instance relevant de la Banque de France, participent de la procédure judiciaire. Il s’ensuit que les litiges relatifs aux situations de surendettement relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à la réouverture d’un dossier de surendettement. 4. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme Le n’est manifestement pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l’ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Le est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... Le. Fait à Paris, le 30 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2522845_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel