TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522873_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B... A... C..., représentée par Me Boulestreau, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour avec changement de statut ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui s’engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, Mme A... C... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A... C... au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte : 3. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, Mme A... C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 4. Mme A... C... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Boulestreau, avocate de Mme A... C..., en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... C... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A... C.... Article 3 : Sous réserve que Me Boulestreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Boulestreau, avocate de Mme A... C..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... C... par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 000 euros. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C..., au préfet de police et à Me Boulestreau. Fait à Paris, le 15 décembre 2025. Le vice-président de la 5ème section, Signé L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2522873_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel