TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2522888_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 8 janvier 2026, l’Association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° PM20251023 de la maire de Nantes du 23 octobre 2025 portant interdiction des regroupements statiques susceptibles d’occasionner un trouble ou la présence d’une ou plusieurs personnes en présence statique dans le quartier de la Fonderie, tous les jours de la semaine, de 10h00 à 3h00 le jour suivant, et ce, jusqu’au 31 janvier 2027 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Par la présente requête, l’association Vigie Liberté demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PM20251023 de la maire de Nantes du 23 octobre 2025 portant interdiction des regroupements statiques susceptibles d’occasionner un trouble ou la présence d’une ou plusieurs personnes en présence statique dans le quartier de la Fonderie, tous les jours de la semaine, de 10h00 à 3h00 le jour suivant, et ce, jusqu’au 31 janvier 2027 ; D’une part, les statuts de l’association Vigie Liberté qu’elle produit indiquent seulement que son siège se trouve dans le 14ème arrondissement de Paris et qu’elle « a pour but de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public ». Ainsi, il ne ressort ni des mentions de ses statuts, ni même des autres pièces produites ou des écritures de l’association requérante, que celle-ci aurait un ressort qui excèderait celui de la ville où elle a son siège. D’autre part, l’arrêté contesté, motivé par la prévention des risques de troubles à l’ordre public sur une partie délimitée du territoire de la commune de Nantes et de manière temporaire, ne soulève, par ailleurs, pas de questions qui, par leur nature ou leur objet, excèderaient les seules circonstances locales. Dès lors, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté de la maire de cette commune. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Vigie Liberté sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de cette association sur le fondement des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté. Fait à Nantes, le 9 février 2026. La présidente, C. Chauvet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 janvier 2026
DTA_2522978_20260112TA449 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2522888_20260209
CAA442 avril 2026
ORCA_26NT00541_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2522888_20260209