TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2522906_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2521232 du 17 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B... A.... Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A... conteste devant le tribunal la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : / (…) / 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci (…) ». La décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce que figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A... une condamnation prononcée en 2011 par le tribunal de Pontoise, pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur sans être titulaire d’un permis de conduire. A l’appui de sa requête, M. A... se borne à soutenir qu’il s’agit d’une condamnation ancienne, que les faits relèvent d’une « erreur de jeunesse commise à une période où [il] n’avai[t] pas encore pleinement conscience de la gravité de [s]es actes », qu’il n’a jamais récidivé et respecte la loi et qu’il souhaite exercer la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans le respect des règles de sécurité. Or, constatant la mention précitée, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de rejeter sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 3120-8 du code des transports. Dès lors, la requête de M. A..., qui ne comporte ainsi qu’un moyen inopérant, peut être rejetée selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 16 mars 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 décembre 2025
ORTA_2521232_20251217TA9316 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2522906_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2522906_20260316
Données disponibles
- Texte intégral