TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522916_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A B, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une date de rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait notamment valoir que l'intéressé séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis 2006, qu'il n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour entre cette date et l'année 2020, et qu'à cette dernière date, il lui a été notifié une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe né le 2 août 1986, entré en France le 20 juin 2006 selon ses déclarations, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour établir que sa demande présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B soutient se trouver dans une précarité lui interdisant de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale. Il résulte toutefois de l'instruction que, par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de police de Paris a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il résulte de cette même instruction que l'intéressé n'a pas déféré à cette obligation et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis lors et s'est ainsi lui-même placé dans la situation de précarité qu'il invoque. 4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère d'utilité de la demande de M. B et si elle fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 septembre 2025. Le juge des référés, Signé J. C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2522916_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA