TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2522937_20260511
- Date
- 11 mai 2026
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 aout 2025, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) demande au tribunal administratif l’annulation du titre exécutoire n° 927 émis par le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) pour le recouvrement d’une créance d’un montant de 1 057 235,14 euros correspondant à la redevance d’assainissement perçue en raison des rejets d’eaux d’exhaures dans le département du Val-de-Marne. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. 3. La Régie autonome des transports parisiens conteste un titre exécutoire émis pour le recouvrement d’une créance d’un montant de 1 057 235,14 euros correspondant à la redevance d’assainissement perçue en raison des rejets d’eaux d’exhaures dans le département du Val-de-Marne. Ce litige n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif, mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de la Régie autonome des transports parisiens doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Régie autonome des transports parisiens est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie autonome des transports parisiens et au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne. Fait à Paris, le 11 mai 2026. La vice-présidente de la 4ème section, signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA952 janvier 2026
DTA_2504336_20260102TA7511 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2522937_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2522937_20260511