TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2522944_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Les sièges et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait, à la date de la décision attaquée, à Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 12 février 2026. La présidente du tribunal, I. Dely
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 septembre 2025
ORTA_2522944_20250918TA9518 décembre 2025
DTA_2522945_20251218TA9312 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2522944_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2522944_20260212
Données disponibles
- Texte intégral