TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522980_20251220
- Date
- 20 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Lefebure, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la mesure de rétention ou de la notification de l’arrêté. Il soutient que : Sur la condition d’urgence : - il a besoin de son permis dans l’exercice de ses fonctions professionnelles ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas prouvé que la signataire de la décision avait reçu délégation pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; - elle est entachée d’un défaut d’examen. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2522867 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Aucun des moyens invoqués par M. B... à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 20 décembre 2025. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2025
Référence
ORTA_2522980_20251220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel