TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2522988_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, l’Ecole de sécurité routière - CER l’Ile-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des mesures de recouvrement par saisies administratives à tiers détenteur dont elle fait l’objet ; 2°) d’interdire toute mesure de saisie jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions contestées ; 3°) d’ordonner le gel de la situation financière liée aux décisions attaquées ; 4°) à titre subsidiaire, d’ordonner, à titre provisoire et conservatoire, la restitution des sommes prélevées par saisies administratives à tiers détenteur, afin de lui permettre d’assurer le paiement des salaires et des charges essentielles, dans l’attente du jugement au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ». 3. Il résulte de l’instruction que l’Ecole de sécurité routière - CER l’Ile-Saint-Denis demande la suspension de l’exécution de saisies administratives à tiers détenteur et d’actes de recouvrement s’y rattachant, établis pour le recouvrement de sommes correspondant à des forfaits de post-stationnement. Par suite, en application des dispositions mentionnées au point 2, de telles conclusions sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. En outre, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer les autres mesures sollicitées dans la requête. Par suite, cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de la procédure des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’Ecole de sécurité routière - CER l’Ile-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Ecole de sécurité routière - CER l’Ile-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2522988_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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