TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2523005_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 18 février 2025 le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme A... B... enregistrée le 7 novembre 2025. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 19 décembre 2025 Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; (…) ». Il résulte des pièces du dossier que la requête de Mme B... se borne à faire état de l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour déposée en mai 2025 et des conséquences défavorables de cette absence de réponse sur sa situation. Ainsi sa requête, ne présente aucune conclusion à fin d’annulation ni moyen explicitement formulé permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de Mme B..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 22 avril 2026. Le président de la 11e chambre, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2523005_20260422