TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2523014_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A... C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. 2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…). ». Aux termes de l’article L. 921-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés du 10 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B... à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence à Rosny-sous-Bois pour une durée de quarante-cinq jours. La décision contestée, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée, par voie administrative, le 10 décembre 2025. Or, la requête par laquelle M. B... demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours, prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête, qui est entachée d’une tardiveté, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité étant non susceptible d’être couverte en cours d’instance, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 février 2026. La présidente, I. Dely La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 septembre 2025
DTA_2523014_20250909TA9313 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2523014_20260213
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2523014_20260213
Données disponibles
- Texte intégral