TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2523028_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, l’Association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° AR-2025-160 du maire d’Angers du 13 octobre 2025 portant interdiction de la consommation, du port et du transport de boissons alcoolisées sur plusieurs voies et secteurs délimités du territoire de la commune d’Angers ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Angers la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Par la présente requête, l’association Vigie Liberté demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° AR-2025-160 du maire de la commune d’Angers du 13 octobre 2025 portant interdiction de la consommation, du port et du transport de boissons alcoolisées sur plusieurs voies et secteurs délimités du territoire de la commune d’Angers. D’une part, les statuts de l’association Vigie Liberté, qu’elle produit indiquent seulement qu’elle a son siège dans le 14ème arrondissement de Paris et qu’elle « a pour but de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public ». Ainsi, il ne ressort ni de ces statuts, ni même des autres pièces produites ou des écritures de l’association requérante, que celle-ci aurait un ressort qui excèderait celui de la ville où elle a son siège. D’autre part, l’arrêté contesté, motivé par la prévention des risques de troubles à l’ordre public sur plusieurs parties délimitées du territoire de la commune d’Angers, ne soulève pas de questions qui, par leur nature ou leur objet, excèderaient les seules circonstances locales. Dès lors, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du maire de cette commune. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Vigie Liberté sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de cette association sur le fondement des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et à la commune d’Angers. Fait à Nantes, le 9 février 2026. La présidente, C. Chauvet La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2523028_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel