TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2523042_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, M. C... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant un visa de court séjour à Mme A... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, la décision attaquée empêche Mme A..., sa mère, de lui rendre visite en France alors qu’elle a déjà obtenu un précédent visa dont elle a respecté l’échéance, d’autre part, il ne peut actuellement se rendre aux Comores étant dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 décembre 2025 sous le numéro 2523069 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A..., sa mère, pour visite familiale. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat (…) ». L’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ». Mme A..., à qui la délivrance du visa de court séjour a été refusée, n’est pas l’auteure de la requête qui a été déposée par son fils. Ce dernier n’a pas de qualité lui donnant intérêt à agir, dès lors que la décision contestée ne le concerne pas personnellement et qu’il n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative comme susceptibles de représenter une partie. Par ailleurs, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’elle ferait l’objet d’une mesure de protection, Mme A..., qui est majeure, est apte à introduire elle-même une requête. Au surplus, Mme A..., qui ne réside pas sur le territoire français, n’a pas fait élection de domicile en France. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Nantes, le 31 décembre 2025. La juge des référés, M. André La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2523042_20251231
Données disponibles
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