TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2523052_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 7ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d’une carte de résident algérien ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable 10 ans avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de fond ; ou de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, si la décision est annulée pour des motifs de forme ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, Mme A... conclut au non lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique que le préfet des Hauts-de-Seine a fait droit à sa demande de délivrance d’une carte de résident. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». 2. Mme A... indique dans son mémoire enregistré le 19 janvier 2026 que le préfet des Hauts-de-Seine a satisfait à sa demande de délivrance d’une carte de résident. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 avril 2026. Le président de la 7ème chambre, signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 décembre 2025
DTA_2523053_20251219TA957 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2523052_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2523052_20260407
Données disponibles
- Texte intégral