TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2523059_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de naturalisation par déclaration, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de naturalisation en raison des dysfonctionnements du système de prise de rendez-vous de la préfecture de al Seine-Saint-Denis, ce qui l’empêche de faire valoir son droit à l’acquisition de la nationalité française ; - la mesure sollicitée et utile dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre voie pour obtenir un rendez-vous en préfecture, et dès lors qu’elle permettra de pallier les dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de dépôt des demandes de naturalisation ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante malgache née le 6 mai 1977 à Antananarivo (Madagascar), a souhaité solliciter sa naturalisation par déclaration. Elle soutient ne pas être parvenue, depuis plusieurs mois, à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de faire enregistrer sa demande. Mme A... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions de l’article 21-2 du code civil relatives à l’acquisition de la nationalité par déclaration résultant d’un mariage avec un conjoint français, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Mme A... soutient ne pas être parvenue depuis le mois de septembre 2025 à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui permettant de faire enregistrer sa demande de naturalisation par déclaration, et produit à cet effet vingt-sept captures d’écran du site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis réalisées entre le 19 septembre 2025 et le 19 décembre 2025, faisant apparaitre l’impossibilité de prendre un rendez-vous. Toutefois, si Mme A... se prévaut notamment de l’ancienneté et de la régularité de son séjour en France, de l’exercice d’une activité professionnelle depuis 2023 et de la communauté de vie avec son époux de nationalité française, avec qui elle est mariée depuis 2017 et a eu une fille née le 19 avril 2019 au Blanc-Mesnil, il résulte de l‘instruction qu’elle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 juin 2035. Ainsi, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir très rapidement un rendez-vous. Par suite, elle ne justifie pas de l’urgence de la mesure qu’elle demande au juge des référés de prononcer. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 décembre 2025. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2523059_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA