TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2523072_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, Mme C... D..., Mme E... A..., née B... et Mme F... A... demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 12 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à Mme E... A..., née B... et à Mme F... A... des visas de court séjour pour visite privée et familiale, ainsi que celle de ces décisions consulaires ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de court séjour sollicités. Elles soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’état de santé de Mme A... risque de ne plus être compatible avec un voyage en France à court ou moyen terme, et par conséquent de l’empêcher de rendre visite à sa famille en France et de se recueillir sur la tombe de son petit-fils ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : les demandeuses de visas se voient refuser la liberté de se recueillir sur la tombe d’un proche de leur famille. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Mme C... D..., Mme E... A..., née B... et Mme F... A... demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 12 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à Mme E... A..., née B... et à Mme F... A... des visas de court séjour pour visite privée et familiale, et celle de ces décisions consulaires. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Pour justifier l’urgence de suspendre les décisions attaquées, les requérantes font valoir la nécessité pour Mme A... de se recueillir sur la tombe de son petit-fils, décédé en 2020, aux obsèques duquel elle n’a pu assister du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19 et de rendre visite à sa fille, Mme D..., qu’elle n’a pas vue depuis dix ans. Elles précisent également qu’au vu de l’état de santé de Mme A... qui s’est aggravé du fait de pathologies graves et chroniques diagnostiquées en décembre 2025, celle-ci doit être accompagnée par une tierce personne pour sécuriser ses déplacements ce qui nécessite l’octroi d’un visa à Mme F... A..., sa fille vivant avec elle en Côte d’Ivoire. Si les requérantes font valoir que l’état de santé de Mme A... ne lui permettra peut-être plus à moyen ou court terme d’effectuer un voyage en France, cette allégation n’est pas assortie d’éléments suffisamment probants pour en attester. Alors qu’il résulte également de l’instruction que le présent juge des référés a été saisi plus de trois mois après la naissance des décisions critiquées, et que Mme D... et ses enfants ne sont pas empêchés de se rendre en Côte d’Ivoire pour rendre visite à Mme A..., les circonstances ainsi invoquées, pour regrettables qu’elles soient, ne sont toutefois pas de nature à établir l’existence d’une urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D..., Mme A..., née B... et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D..., Mme E... A..., née B... et Mme F... A.... Fait à Nantes, le 31 décembre 2025. La juge des référés, M. André La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2523072_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA