TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2523101_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 4 et le 5 décembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Lubelo-Yoka demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure produit des effets immédiats, qu’elle entrave fortement sa vie professionnelle en le contraignant à des obligations incompatibles avec le travail, qu’elle entrave sa liberté d’aller et de venir qu’elle peut entrainer des conséquences graves et irréversibles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée, qui ne respecte pas la chose jugée par le préfet des Hauts-de-Seine et est basée sur l’erreur des faits ; les conditions légales de l’assignation à résidence ne sont pas remplies ; l’assignation porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et n’apporte pas d’éléments démontrant la nécessité ou la proportionnalité de la mesure ; sa situation personnelle ou familiale n’a pas été prise en compte ; la procédure préalable est illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. C... A... B..., ressortissant marocain né 28 octobre 1986, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. A... B... soutient que la mesure produit des effets immédiats, qu’elle entrave fortement sa vie professionnelle en le contraignant à des obligations incompatibles avec le travail, qu’elle entrave sa liberté d’aller et de venir et qu’elle peut entrainer des conséquences graves et irréversibles. Toutefois ces considérations générales ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Cergy, le 5 décembre 2025. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA955 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2523101_20251205
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2523101_20251205
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