TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2523116_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Weiss, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation permettant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; 2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la situation d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour effet de la priver de primes et indemnités conduisant à une réduction de ses revenus qui ne lui permettent plus de faire face à ses charges ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision attaquée n’est pas motivée, que le préfet a commis une erreur d’appréciation, et que la mesure contestée est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision refusant de lui délivrer une habilitation donnant accès aux zones de sûreté des accès règlementés des aérodromes, Mme A... soutient que cette décision a pour effet de la priver de sa prime de vol, de sa prime uniforme et de son treizième mois, de sorte que le montant mensuel de ses revenus désormais évalués à 1 350 euros nets ne lui permettent plus de faire face à ses charges, pour un montant compris selon elle entre 3 180 et 3 387 euros. Toutefois, Mme A..., dont le traitement mensuel fixe s’établit selon ses bulletins de paie au montant brut de 2 161 euros, ne donne aucune explication sur le calcul lui permettant d’évaluer un montant net de 1 350 euros et inclut parmi ses charges des dépenses courantes mensuelles évaluées à 1 600 euros pour des frais, non justifiés, relatifs à l’alimentation, l’habillement, les transports et les assurances qui viendraient d’ailleurs s’ajouter aux frais d’internat et de demi-pension de ses deux enfants. La requérante ne donne en outre aucune précision sur les missions que pourrait lui confier son employeur et le montant des revenus susceptibles de lui être versés à ce titre. Dans ces conditions, il n’est pas justifié, en l’état de l’instruction, de l’urgence des mesures qu’elle sollicite auprès du juge des référés. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025. Le juge des référés, J.-M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2523116_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA