TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2523124_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Zouaoui, conteste devant le tribunal la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 414-5 du même code applicable aux requêtes transmises par voie électronique : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». Par un courrier du 30 décembre 2025, adressé par le tribunal à son conseil par le biais de l’application « Télérecours », et dont il a été accusé réception le jour même, M. B... a été invité à régulariser sa requête en adressant les pièces jointes sous forme de fichiers distincts en application des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice, dans un délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité de la requête. A l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, le requérant n’a pas régularisé sa requête. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B.... Fait à Nantes, le 25 mars 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2523124_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel