TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2523161_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes a refusé de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée ; 2°) d’enjoindre au bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes de désigner un avocat pour l’assister ; 3°) de surseoir à statuer dans un délai raisonnable pour garantir le bénéfice effectif de l’aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l’ordre des avocats de Nantes la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, à son article 25, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Il résulte des articles 76 et 77 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi que, si la personne qui demande l’aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l’acceptation d’un avocat choisi par elle, l’avocat peut être désigné sur-le-champ par le représentant de la profession qui siège au bureau ou à la section du bureau d’aide juridictionnelle, à condition toutefois que ce représentant ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet. L’article 79 du même décret dispose qu’à défaut de choix par le bénéficiaire de l’aide ou de désignation par l’avocat membre du bureau ou de la section de bureau d’aide juridictionnelle, le secrétaire de ce bureau ou de cette section adresse une copie de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle au bâtonnier de l’ordre des avocats à qui il appartient, en vertu de l’article 82 du même décret, de désigner un avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a le libre choix de son avocat. A défaut de choix ou en cas de refus de l’avocat choisi pour lui prêter son concours, il a le droit d’obtenir qu’il lui en soit désigné un. Les décisions que le bâtonnier peut être amené à prendre à cette fin peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire. La requête présentée par Mme A... est relative à l’exercice par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes de son pouvoir de désigner un avocat. Le litige ainsi soulevé ressort exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 15 janvier 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2523161_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel