TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2523180_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal : 1°) d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat du fait des manquements caractérisés à l’encontre des harkis et de leurs familles depuis 1962 à raison de l’abandon fautif des anciens supplétifs en Algérie, des conditions de vie indignes imposées dans les camps d’accueil en France ainsi que de l’absence de réparation adéquate de ces préjudices ; 2°) à titre principal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis incluant l’indemnisation distincte du préjudice moral, du préjudice corporel et du préjudice économique ; 3°) à défaut, dans l’hypothèse où une partie de la faute ne serait pas retenue de condamner l’Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques afin d’indemniser les préjudices anormaux et spéciaux qu’il a subit du fait des mesures prises dans l’intérêt général lors de la fin de la guerre d’Algérie, pour un montant de total de 500 000 euros ; 4°) d’assortir la condamnation de l’intérêt légal au taux en vigueur à compter du jour de la demande indemnitaire préalable et jusqu’au parfait paiement avec capitalisation des intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-6 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation ... ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulouse : Haute-Garonne ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Montrabé, dans le département de Haute-Garonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-6 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Hirtzlin-Pinçon et au président du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Paris, le 30 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2523180_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel