TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2523204_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, Mme B... A..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’expiration de son titre de séjour valable jusqu’au 5 décembre 2025 jusqu’à ce que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit examinée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Elle soutient que : - l’absence de réponse des services de la préfecture à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut remet en cause son droit à travailler alors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche et son droit à bénéficier des droits sociaux ; - sa situation présente un caractère urgent et exceptionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». 2. Si Mme A... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de « l’expiration de son titre de séjour » valable jusqu’au 5 décembre 2025, autrement dit souhaite la prolongation de sa validité, jusqu’à ce que sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée le 25 juillet 2025, soit examinée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 9 décembre 2025. Le juge des référés, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2523204_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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