TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2523216_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B C et la SCI FASSILOR, représentés par Me de Bary, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'octroyer le concours de la force publique en vue de l'expulsion de Mme A du logement qu'elle occupe situé 3 rue Eugène Labiche à Paris ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence impérieuse est caractérisée dès lors que M. C est placé dans une situation de précarité financière, eu égard à sa situation de retraité, à l'existence d'une créance d'un montant de 110 615 euros, ainsi qu'à son obligation d'assurer seul le règlement de l'ensemble des charges de copropriété des lots qu'il possède ainsi que d'entretenir ces derniers ; - le refus du préfet de police d'octroyer le concours de la force publique porte une atteinte grave et manifestement illégale à la jouissance de son droit de propriété et de son droit à un procès effectif ainsi qu'à l'exécution d'une décision de justice du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique. 2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Au soutien de sa demande, M. C fait valoir qu'il est placé dans une situation de précarité financière, dès lors qu'il est retraité, qu'il ne perçoit aucun revenu tiré du bien qu'il possède situé 3 rue Eugène Labiche à Paris et, que Mme A occupe sans droit ni titre. Il indique que cette dernière est titulaire d'une dette d'un montant de 110 615 euros à son égard et qu'il doit assurer seul le règlement de l'ensemble des charges de copropriété des lots qu'il possède ainsi que d'entretenir ces derniers. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures pour enjoindre au préfet de police d'octroyer le concours de la force publique à fin d'obtenir l'expulsion de Mme A. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de la SCI FASSOLOR est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la SCI FASSILOR. Fait à Paris, le 12 août 2025. Le juge des référés, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2523216/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2523216_20250812
Données disponibles
- Texte intégral