TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2523268_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a rejeté son recours administratif reçu le 9 avril 2025 contre sa décision de refus d’affectation en qualité d’inspecteur du travail élève du 11 février 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à son affectation en qualité d’inspecteur du travail élève ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 313-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. […] Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Versailles : Yvelines ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B..., radié des cadres à compter du 1er janvier 2024 par un arrêté du 14 novembre 2023 pris par la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, était affecté, en dernier lieu en qualité de fonctionnaire stagiaire dans l’académie de Versailles. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a rejeté son recours administratif reçu le 9 avril 2025 contre sa décision de refus d’affectation en qualité d’inspecteur du travail élève du 11 février 2025. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Versailles dans le ressort duquel se trouve le dernier lieu d’affectation. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 9 octobre 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2523268_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel