TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2523280_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a prononcé sa révocation ; 2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Denis de rétablir provisoirement sa situation administrative et financière ; 3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Saint-Denis. Il soutient que : - la situation d’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté litigieux entraine la perte immédiate de son traitement, le place dans une situation de précarité financière grave et porte atteinte à sa vie personnelle et familiale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la sanction prononcée est manifestement disproportionnée en méconnaissance de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique, que les faits reprochés ont été commis dans le cadre de sa vie personnelle pendant une mise à disposition sollicitée pour un déménagement, et que l’autorité municipale a commis une erreur manifeste d'appréciation faute de justifier des raisons pour lesquelles elle n’a pas suivi l’avis du conseil de discipline. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes du I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles : « Nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit (…) s'il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus : / (…) / 4° Au titre Ier du livre III du même code (…) ». Le titre Ier du livre III du code pénal inclut un chapitre Ier « du vol ». Il résulte de l’instruction que M. B..., adjoint d’animation exerçant les fonctions d’animateur en accueil de loisirs, a été condamné le 12 février 2025 d’une peine d’emprisonnement d’un an, dont six mois avec sursis, pour des faits de complicité de vol en réunion. Dans ces conditions, eu égard aux dispositions rappelées au point 2, aucun des moyens invoqués par le requérant ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement mal fondée et peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025. Le juge des référés, J.-M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2523280_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA