TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2523292_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’ordonner le rétablissement provisoire de son permis de conduire. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est portée atteinte de manière grave à sa situation personnelle et professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision 48 SI ne lui a pas été notifiée, de sorte qu’elle ne lui est pas opposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur dont l’existence lui a été révélée à la lecture du relevé d’information intégral (RII) de son permis de conduire, et d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de d’ordonner le rétablissement provisoire de son permis de conduire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation. En l’absence de recours distinct sur le fond, la présente requête en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 9 janvier 2026. La juge des référés, H. HENG La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2523292_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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