TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2523308_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2025 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de retour sur le territoire français : - elle est entachée par l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire : - elle illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; () ". 3. M. A demande l'annulation d'un arrêté pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques dans l'exercice d'un pouvoir de police. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notification administrative de l'arrêté attaqué, qu'il résidait à Pau dans le département des Pyrénées-Atlantiques à la date de cet arrêté. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le tribunal administratif de Pau est seul compétent pour connaître de la requête de M. A et il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Pau. Fait à Paris, le 19 septembre 2025. Le président de la 1ère section, Signé J.-C. TRUILHÉ 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2523308_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA