TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2523323_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ; l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... B..., né le 18 novembre 2003, de nationalité égyptienne a fait l’objet d’un arrêté du 5 mai 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Si M. B... soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à produire, malgré le délai de plus de cinq mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, une promesse d’embauche à compter du 1er septembre 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, en qualité de peintre qualifié et une attestation d’élection de domicile. Il en va de même, pour le même motif, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 20 janvier 2026. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2523323_20260120
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2523323_20260120
Données disponibles
- Texte intégral