TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 août 2025
- ECLI
- ORTA_2523361_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé pour une période de 45 jours l'arrêté d'assignation à résidence dont il a fait l'objet, ou à défaut, d'alléger substantiellement les prescriptions de l'arrêté relatives aux modalités de son assignation à résidence. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'il n'a pas refusé de remettre un document de voyage ; - en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, son assignation à résidence ne peut légalement être prolongée ; - il a déposé un recours suspensif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation eu égard à son intégration en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. La requête de M. A, ressortissant togolais né le 14 mars 2002, tend à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, annule l'arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé pour une période de 45 jours l'arrêté d'assignation à résidence dont il a fait l'objet, ou à défaut modifie les dispositions de l'arrêté relatives aux modalités de son assignation à résidence. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A réside dans la commune de Neuilly-Plaisance, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. A doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 13 août 2025. Le juge des référés, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORTA_2523361_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA