TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2523378_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Vaubois, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Gironde en date du 15 avril 2025 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. La décision du préfet de la Gironde du 15 avril 2025, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a fait l’objet d’une notification à M. A... au plus tard le 21 mai 2025. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 22 mai 2025 pour s’achever le 22 juillet 2025. Par suite, le recours préalable exercé par l’intéressé auprès du ministre de l’intérieur le 29 juillet 2025 est tardif et n’a pu proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A..., enregistrée le 22 octobre 2025, est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 avril 2026. Le président, T. Giraud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7510 septembre 2025
DTA_2524139_20250910TA4422 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2523378_20260422
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2523378_20260422