TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2523473_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est arrivé à expiration le 30 octobre 2025 ; elle poursuit ses études au « Digital College » ; l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre ferait obstacle à son inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2521745. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Or, il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci. Par suite, et alors que le tribunal est saisi sous le n° 2521745, d’une requête en annulation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, les conclusions de la requête de Mme A... tendant à la suspension de cet arrêté sont manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 8 janvier 2026. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA958 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2523473_20260108
TA9320 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2523473_20260108
Données disponibles
- Texte intégral