TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2523477_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août, 21 août, 27 août et 18 septembre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par la présidente du tribunal administratif à M. B..., en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; (…) ». Le litige soulevé par Mme A... est relatif à une décision individuelle prise par le préfet de police dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Si Mme A... a indiqué dans sa requête une adresse se situant à Paris, son avocate a indiqué au tribunal, par un mémoire rectificatif enregistré le 18 septembre 2025, qu’il s’agissait d’une erreur matérielle, et qu’elle résidait à la date de l’arrêté attaqué au 17 allée du Bosquet à Sèvres, dans le département des Hauts-de-Seine. Cette adresse est corroborée par les pièces du dossier. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1erer : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., au préfet de police et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 26 novembre 2025. Le vice-président de la 2ème section signé C. B...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2523477_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel