TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2523506_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2025 et 8 janvier 2026, M. C... A..., représenté par Me Garrigue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui remettant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir qu’il a délivré un certificat de résidence algérien valable du 9 octobre 2025 au 8 octobre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, fait droit à la demande de M. A... en lui délivrant une carte de résident algérien valable du 9 octobre 2025 au 8 octobre 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser au conseil de M. A..., la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A....
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros au conseil de M. A..., en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Garrigue et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2523506_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA