TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2523508_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 30 décembre 2025, M. B... A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur le visant, de le décharger des créances prescrites et d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande d’échéancier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (...) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». En outre, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement. Les saisies administratives à tiers détenteur contestées par M. A... C... ayant été émises par la trésorerie de Seine-et-Marne « amendes » et le service des impôts des particuliers de Lagny-sur-Marne, situés à Melun dans le département de Seine-et-Marne, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur le recours de l’intéressé est celui de Melun. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... C... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 26 février 2026. La présidente du tribunal, I. Dely
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2523508_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA