TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2523576_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2025 et 15 janvier 2026, M. A... B..., alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, et représenté par Me Ayari, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui assortit la décision d’interdiction de retour sur le territoire français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 31 décembre 2025, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, son président ou le magistrat qu’il désigne transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu’il estime compétent. 2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B... a été libéré du centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot et assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, la requête de M. B... relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B... en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet des Hauts-de-Seine et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 2 février 2026. La présidente, I. Dely
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2523576_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel