TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2523598_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B... A... et M. C... A..., représentés par Me Mathilde Morel, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le Samu social de Paris a mis fin à la prise en charge de leur famille au sein du Welcomotel de Goussainville ; 3°) d’enjoindre au Samu Social de Paris, de les réintégrer sans délai au sein du centre Welcomotel sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de leur octroyer sans délai un hébergement d’urgence correspondant à leurs besoins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, Me Morel, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de leur conseil à la part contributive de l’État, ou à leur verser dans l’hypothèse où leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 351-3 que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) » ; au premier alinéa de son article R. 312-1 que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu d’un pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) » et à son article R. 221-3 que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) / Paris : ville de Paris ; (...) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 octobre 2025 mettant fin à la prise en charge de l’hébergement de M. et Mme A... a été édictée par le Samu social de Paris, ayant son siège social à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à Mme B... A... et M. C... A.... Fait à Cergy, le 22 janvier 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2523598_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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