TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2523621_20260213
- Date
- 13 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal de communiquer à l’administration fiscale des « éléments afin qu’ils puissent être déduits » de ses cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de sa requête, M. A... se borne à demander au tribunal de communiquer à l’administration fiscale des « éléments afin qu’ils puissent être déduits » de ses cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2024. Alors qu’il n'appartient pas au juge de l'impôt de communiquer des documents à l’administration mais de statuer lui-même sur les impositions susceptibles de lui être déférées, cette requête, qui, par ailleurs ne renferme aucune demande en décharge ou en réduction, ne comporte que des conclusions irrecevables. La présente ordonnance ne fait naturellement pas obstacle à ce que le contribuable, s'il s'y croit recevable et fondé, présente une nouvelle réclamation à l'administration assortie des pièces justificatives qu’il estime utiles. Dans ces conditions, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 février 2026. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 septembre 2025
DTA_2523621_20250930TA9513 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2523621_20260213
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2523621_20260213