TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2523630_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A... B..., demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 6 novembre 2025, notifiée le 21 novembre 2025, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réactiver temporairement son permis de conduire dans l’attente d’un jugement au fond ; de mettre les dépens à la charge de l’Etat. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve privé de son permis de conduire ; que cette décision compromet sa situation personnelle et professionnelle et qu’il risque des poursuites pénales en cas de contrôle routier ; qu’en tout état de cause, une décision « 48 SI » fait par elle-même naître une situation d’urgence ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’a pas commis les infractions ayant occasionné les décisions portant retrait de points qui y ont concouru, lesquelles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Par ailleurs, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». M. B..., qui présente sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administratif, ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. ORDONNE : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 12 janvier 2026. La juge des référés Signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2523630_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA