TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2523660_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou si l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, ne lui est pas accordée, de lui verser directement cette somme. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur la demande d’aide juridictionnelle, à titre provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que Mme A... a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 3. D’une part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour réside dans l’injonction que le juge peut faire à l’administration compétente, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un tel récépissé. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, qu’une telle injonction ne peut plus être prononcée, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et l’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ». 5. Mme A... a sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 13 août 2025. Il n’est pas contesté qu’à cette occasion, les services de la préfecture de police de Paris lui ont remis une confirmation de dépôt d’une demande « d’admission exceptionnelle au séjour » et non le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A... par une décision implicite née au terme du délai de quatre mois. Dans ces conditions, et dès lors qu’une annulation du refus de remise de récépissé ne pourrait donner lieu à une injonction de délivrance, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et celles aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Sur les frais d’instance : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et celles aux fins d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me Goeau-Brissonière. Fait à Paris, le 22 janvier 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2523660_20260122
Données disponibles
- Texte intégral