TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2523667_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ; 2°) d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure nécessaire afin de garantir son maintien auprès de sa famille permettant d’assurer les soins et l’accompagnement indispensables de son père, de son frère handicapé et de sa mère. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Limoges : Indre (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Châteauroux dans le département de l’Indre. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif Limoges. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Limoges. Fait à Paris, le 3 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet
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Chronologie de l'affaire
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TA753 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2523667_20251003
Données disponibles
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