TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2523686_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Feriani, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En outre, en vertu de l’article L. 522‑3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant tunisien né le 20 janvier 1997, a été titulaire de plusieurs autorisations provisoires de séjour en tant qu’étudiant en recherche d’emploi, que le 29 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » et qu’il est titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée valable jusqu’au 23 janvier 2026. Pour justifier d’une urgence particulière à ce que le préfet instruise sa demande de titre de séjour, M. A... fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle indépendante, régulièrement déclarée et génératrice de revenus stables, en qualité de conseiller en affaires internationales et qu’en raison de l’inertie prolongée de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, il se trouve placé dans une situation administrative de blocage total, de nature à compromettre tant sa situation professionnelle, laquelle nécessite des déplacements fréquents à l’étranger, que sa situation personnelle, l’état de santé de son père nécessitant sa présence. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 31 décembre 2025. La juge des référés, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2523686_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA