TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2523723_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a modifié la prise en charge des titres d’abonnement aux transports publics de ses agents de droit privé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. Aux termes de l’article L. 1411-2 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ». Mme A... est employée par le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale en tant que salariée de droit privé. Il résulte des dispositions précitées que ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 13 février 2026. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2523723_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel