TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2523726_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de confirmer l’ouverture de ses droits à rente à compter du 30 décembre 2020, d’enjoindre à son employeur de transmettre son dossier à la caisse des dépôts afin de permettre la reprise de ses soins et de statuer sur sa demande indemnitaire d’un montant de 35 000 euros au titre des préjudices qu’elle a subis. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit avancer tous les frais pour sa prise en charge médicale et que sa santé risque de se détériorer faute de soins adaptés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2.D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». 3. En l’espèce, Mme A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code précité, d’ordonner l’ouverture de ses droits à rente, d’ordonner à son employeur de transmettre son dossier à la caisse des dépôts et de statuer sur sa demande indemnitaire. Toutefois, le prononcé de telles mesures, qui ne présentent pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code précité et est manifestement irrecevable, alors qu’en tout état de cause, aucune de ses conclusions à fin d’injonction n’est étayée par des pièces qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy-Pontoise, le 20 janvier 2026. La juge des référés, Signé C. Cordary La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2523726_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA